Lors du Conseil Communautaire, Dominique Lefebvre a cru bon d’attaquer AGLEAU et directement Le président d’AGLEAU sur l’utilisation du mot « prolongation » à propos des conséquences de l’arrêt Olivet. Il précisait que c’était voulu avec l’intention de « tromper ». Précisant que le terme était « FAUX », le lecteur et était très donneur de leçons. Nous avons reconnu que le mot prolongation n’était peut-être pas approprié à la situation car il n’est pas dans l’intention d’AGLEAU de tromper qui que ce soit mais de toujours s’appuyer sur les faits. Or dans une étude sur les conséquences de l’arrêt Olivet un avocat à la cour, professeur associé à l’Ecole normale supérieure de Lyon l’utilise plus d’une dizaine de fois dans le contexte précis de l’arrêt Olivet. Nous vous livrons ci-dessous le début de cette analyse avec 2 fois le mot prolongation. Une petite mise au point auprès de tous les élus et aussi sur notre site nous semble nécessaire :
Où en est-on de la mise en oeuvre de la jurisprudence Commune d’Olivet ?Gilles Le Chatelier,
Avocat à la cour, professeur associé à l’Ecole normale supérieure de LyonL’essentielAu moment où l’échéance posée par la jurisprudence Commune d’Olivet approche, il est important de pouvoir faire un point sur les questions que sa mise en oeuvre pose. En particulier, en présence d’un risque indemnitaire pour la collectivité si les conditions de caducité du contrat n’étaient pas remplies, il est important de pouvoir lister les « justifications particulières » susceptibles de fonder une prolongation de l’exécution du contrat au-delà du 3 février 2015. Par ailleurs, un certain nombre de questions concrètes se posent aux collectivités, dans la mise en oeuvre opérationnelle de cette jurisprudence, pour lesquelles il n’existe pas, aujourd’hui, de réponses fermes et indiscutables.
Par sa décision bien connue en date du 8 avril 2009 (Compagnie générale des eaux, Commune d’Olivet, req. n° 271737, Lebon avec concl. ; AJDA 2009. 1090 , chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi et 1747, étude S. Nicinski ; RFDA 2009. 449, concl. E. Geffray ), l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a estimé que les contrats de délégation de service public conclus dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, des ordures ménagères et des autres déchets, avant la loi du 2 février 1995, pour une durée supérieure à vingt ans, ne pourraient plus être régulièrement exécutés, à compter du 3 février 2015, sauf « justifications particulières » soumises à l’examen du trésorier-payeur général. Précisée par l’instruction n° 10-029-M0 du 7 décembre 2010 de la direction générale des finances publiques, cette jurisprudence pose en pratique beaucoup de difficultés tant du côté des collectivités publiques que du côté des opérateurs.
Près de quatre ans après la lecture de cette décision et un peu moins de deux ans avant la date fatidique du 3 février 2015, il est utile de s’interroger sur les conditions dans lesquelles la jurisprudence Commune d’Olivet est aujourd’hui mise en oeuvre par les collectivités territoriales délégantes, le plus souvent en partenariat avec les délégataires sortants, légitimement inquiets de la fin éventuelle de leurs contrats à cette date. En particulier, les collectivités publiques doivent s’assurer de la validité d’une décision d’interruption avant terme du contrat, au regard du risque indemnitaire éventuellement encouru par elles.
Plusieurs questions méritent d’être ici examinées : tout d’abord, les fondements sur lesquels peut s’appuyer une demande indemnitaire formée par l’opérateur dont le contrat de délégation serait remis en cause du fait de la mise en oeuvre de la jurisprudence Commune d’Olivet ; ensuite, la nature des justifications particulières susceptibles d’être invoquées par l’opérateur et la collectivité délégante pour bénéficier d’une prolongation du contrat au-delà de 2015 ; enfin, les questions pratiques que soulève la mise en oeuvre de la jurisprudence et de l’instruction du 7 décembre 2010.
etc ………
Je pense qu’il est toujours bon de cultiver le devoir de mémoire.
Ces quelques témoignages pourraient aider surtout pour notre député à œillères. Le film est vraiment instructif pour comprendre pourquoi cet élu ne tient pas du tout à ce que les citoyens mettent leur nez dans ses AFFAIRES dans leurs affaires.
GESTION COUTEUSE DU SERVICE DES EAUX
http://fr.wikipedia.org/wiki/Veolia_Environnement
La gestion privée du service des eaux en délégation de service public par Veolia comme son concurrent Suez est critiquée par certains élus, des partis, des associations et des usagers: les prix facturés ne refléteraient pas le coût du service22,23. Le 17 décembre 2008, le CES a demandé plus de transparence sur la gestion des eaux en France24.
En juillet 2008, la ville de Paris à décidé de la re-municipalisation totale des eaux de Paris pour le 1er janvier 201025. Les gains engrangés ont permis de financer le passage à l’agriculture intégrée voire biologique sur une partie des cultures en aval et de réduire ainsi les coûts de traitement tout en augmentant la qualité de l’eau26. Les eaux de Paris ne sont notamment plus chlorées qu’en cas de besoin depuis la remunicipalisation (une fois en 2 ans).
À Toulouse, différents éléments de l’usine de retraitement, payées en grande partie par les contribuables, ne seront pas utilisés. Une partie importante des eaux usagées non retraitée est rejetée dans la Garonne. Il y a eu épandage sur les terres de boues constituées notamment de métaux lourds et pollutions olfactives sur l’agglomération de Toulouse. Veolia, à l’époque appelée Compagnie générale des eaux, a continué à toucher des primes de qualité de service pendant plusieurs années27.
La ville de Bordeaux et celle de Lyon ont récupéré plusieurs centaines de millions d’euros suite à des audits contradictoires sur le prix de l’eau donné par Véolia. D’autre villes (comme Brest) sont concernés par ces audits mais ne les ont pas fait 28 !
FILM SUR LES ARNAQUES DE VEOLIA