Dans le N° de janvier de « que choisir » un article sur le nouveau décret paru au JO du 26-09-12.
Eau dans la ville nous dit que ce décret vient apporter certaines précisions utiles pour la mise en application du III bis de l’article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales.
Modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, l’article L2224-12-4 du CGCT avait posé le principe suivant lequel :
« Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. »
Répondant ainsi à un besoin d’harmonisation des pratiques dans les services de distribution d’eau potable, la loi a permis d’éditer un principe général permettant de faire supporter une partie des consommations excessives liées à une fuite d’eau sur la partie privée de la canalisation, c’est à dire comme le précise à juste titre le décret sur la partie située « après compteur » . Cette importante précision de la loi permettra sans doute d’éviter des réclamations infondées de la part d’usagers.
Ci-dessous, l’article du magasine « Que Choisir »
Merci J-C pour le doc.